• Définition du culte antoiniste selon la loi

         Attendu que les principes constitutionnels s'opposent à ce qu'il soit fait défense à l'intimé de se présenter et d'agir en qualité de desservant d'un temple antoiniste, soit que l'on considère l'antoinisme comme une religion, comme le font les deux parties, soit qu'on le considère comme un centre d'émulation morale à caractère désintéressé et un cercle de conférence d'éthique à base religieuse et spiritualiste, comme l'a fait Ia Cour d'Appel de Liège en son arrêt du 7 janvier 1944, soit qu'on l'envisage comme une opinion, une théorie, une doctrine, une philosophie ; que, dans Ia première hypothèse, l'article 14 de la Constitution garantit la liberté des cultes et celle de leur exercice public, et les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans des conflits de dissidence confessionnelle ; que, dans les autres hypothèses, les dispositions constitutionnelles qui garantissent la libre manifestation des opinions (article 14), Ia liberté d'enseignement (article 17) et la liberté de réunion (article 19) s'opposant à ce qu'il soit apporté une entrave aux enseignements que donne l'intimé dans un local où le public et ses adeptes se réunissent paisiblement et sans armes.

    Jurisprudence de la Cour d'Appel de Liège (27 mai 1949) à propos du Temple dissident d'Angleur


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