• Dissidence à Angleur par le Fr. Hanoul (Journal des tribunaux, 27 avril 1947)

    Dissidence à Angleur par le Fr. Hanoul (Journal des tribunaux 27 avril 1947)

    Dissidence à Angleur par le Fr. Hanoul (Journal des tribunaux 27 avril 1947)

    Liège (1re ch.), 9 janvier 1947.

    Siég. : M. Cloos, vice-prés.
    Min. publ. : M. VAN DEN BOSSCHE.
    Plaid.: MM PENNINCK, GRAULICH et Théo COLLIGNON.

    (Culte Antoiniste c. Hanoul.)

        LIBERTE DES CULTES. - Droit constitutionnel absolu. — Inopérance de l'approbation donnée à des statuts d'un établissement public. Liberté de l'inscription qualifiant un culte religieux. - Absence de droit privatif.

        L'ordre judiciaire de fermer un temple prétendu dissident et le dessaisissement de son desservant serait contraire å l'article 14 de la Constitution qui garantit de la façon la plus large la liberté des cultes.
        L'approbation gouvernementale des statuts d'un culte constitué en établissement d'utilité publique conformément à la loi du 27 juin 1921 ne saurait garantir l'orthodoxie des idées défendues par le dit établissement, ni lui accorder le monopole exclusif de son culte.
        La dénomination statutaire d'un établissement d'utilité publique doit être suffisamment spécifique pour faire l'objet d'un droit privatif. La liberté des cultes appelle le droit à la libre qualification des cultes.
                Dans le droit :
        Vu le jugement du 11 juillet 1946 ;
        Attendu que l'action est recevable telle qu'elle est intentée ;
        Attendu que le défendeur Hanoul est un disciple de la première heure de Louis Joseph Antoine, mieux connu sous le nom de « Père Antoine » comme fondateur de la secte religieuse dite « Antoinisme » ;
        Attendu qu'après la désincarnation du Père Antoine qui se situe le 25 juin 1912, Hanoul fut désigné en qualité de desservant du temple antoiniste du quai des Ardennes à Liège ;
        Qu'en mars 1943, à la suite d'un différend au sujet d'une question de liturgie, Hanoul fut démis de ses fonctions de desservant ; que les demandeurs obtinrent en justice son expulsion du temple du quai des Ardennes et des locaux adjacents affectés à son habitation ;
        Attendu que le défendeur ne voulant pas s'incliner devant les mesures dont il était l'objet, s'installa rue de Tilf, n° 84 à Angleur où il ouvrit un temple et y mit en pratique ce qu'il prétend être la doctrine du père Antoine dans toute sa pureté, primitive ; que sur la porte de ce temple, il apposa un écriteau avec cette mention « Culte Antoiniste » ;
        Attendu que conformément à la loi du 27 juin 1921 la veuve du « père Antoine » créa sous le nom de culte Antoiniste un établissement d'utilité publique dont les statuts furent fixés suivant acte avenu devant Maître Lapierre, notaire à Jemeppe sur Meuse et approuvés par A. R. du 3 octobre 1922 ;
        Attendu que le dit établissement par l'organe de son conseil d'administration fait citer Hanoul aux fins qu'il lui soit interdit d'utiliser la dénomination « Culte Antoiniste » ; qu'il soit condamné à fermer son temple de la rue de Tilf à Angleur et qu'il lui soit fait défense de se présenter et d'agir en qualité de desservant d'un temple antoiniste ;
        Attendu que parmi les avantages précieux que leur apporte la constitution, les belges trouvent la garantie de diverses libertés dont celle des cultes leur est assurée par l'article 14 ;
        Attendu que faire droit à la demande de fermeture du temple et d'interdiction d'agir comme desservant du culte antoiniste serait aller à l'encontre du but de cette disposition et sortir du cadre juridique de la compétence des tribunaux ;
        Attendu que l'article 2 des statuts approuvés par l'A. R. du 3 octobre 1922, répond au prescrit de l'article 30 1° de la loi du 27 juin 1921 en indiquant les objets en vue desquels l'institution a été créée, à savoir la propagation de la religion antoiniste et l'administration des biens temporels présents et à venir de l'établissement ;
        Attendu que l'approbation des statuts d'un établissement d'utilité publique par le gouvernement n'a eu, ni pour but, ni pour effet de violer la Constitution ; qu'elle n'entend ni garantir l'orthodoxie des idées défendues par les dirigeants de cette institution, ni assurer à ceux-ci l'exclusivité de la pratique de la religion antoiniste ;
        Que les articles 40 et 41 de la loi du 27 juin 1921 donnent au Ministère public un droit de surveillance sur la façon dont les administrateurs réalisent l'objet pour lequel l'établissement a été créé ; mais c'est en vue de veiller à ce que les biens de l'institution soient réellement affectés à cette destination et non à ce que la doctrine soit respectée par les adhérents ou par les étrangers ;
        Que rien n'empêche donc le défendeur de pratiquer la religion antoiniste suivant la formule qu'il estime la meilleure, soit parce qu'il la croit conforme à la doctrine intégrale du fondateur, soit qu'il veuille la modifier quitte à l'établissement demandeur à mettre ses adeptes en garde contre le danger que présenterait l'enseignement du défendeur dissident ; qu'il y a lieu d'ailleurs de remarquer que l'établissement d'utilité publique « Culte Antoiniste » n'a pas été créé par le « Père Antoine », mais après sa mort ;
        Attendu quant à l'inscription « Culte Antoiniste » apposée sur la porte du temple d'Angleur, que la dénomination adoptée dans les statuts de l'institution demanderesse n'a rien de spécifique et que rien ne permet de déceler si c'est cette dénomination comme telle qui figure sur cette porte ou simplement les mots : « Culte Antoiniste » qui existent avant la fondation demanderesse et sont en quelque sorte l'équivalent de religion antoiniste ; que dans ces conditions la dite mention ne pourrait faire l'objet d'un droit privatif ;
        Qu'on ne pourrait d'ailleurs voir une intention malveillante ou déloyale dans le choix de cette mention puisque le défendeur aurait tout intérêt à choisir une autre appellation que celle adoptée par les tenants d'une secte qu'il réprouve ;

                Par ces motifs :

                Le Tribunal, Statuant contradictoirement, rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires ;
        Ouï en son avis conforme donné en langue française, M. Van Den Bossche, Juge suppléant, ff. de Ministère public ;
        Dit l'action recevable, mais non fondée, en déboute l'établissement demandeur et le condamne aux dépens.

        OBSERVATIONS. — Le jugement rapporté a donné au tribunal l'occasion de mettre en lumière un aspect nouveau de la liberté des cultes. La logique de notre droit constitutionnel postule le droit à l'hérésie, le croit au schisme. La séparation de l'Etat et des Cultes, l'indifférence juridique de la cité moderne aux convictions philosophiques et confessionnelles se traduisent dans l'article 14 de notre loi fondamentale, qui affirme le droit de chacun d'avoir, de pratiquer et de manifester telles opinions religieuses qu'il voudra, sous la seule réserve de la répression des atteintes à l'ordre social érigées en infractions par la loi.
        Ce principe s'oppose à ce que l'Etat prête la sanction du Bras Séculier pour faire échec à une dissidence qui se serait déclarée au sein d'un culte. Il est certain qu'en ordonnant à la satisfaction du culte demandeur la fermeture du temple dissident d'Angleur, et en dessaisissant son desservant, le tribunal aurait méconnu le principe constitutionnel de la libre interprétation des dogmes et des disciplines religieux.
        Le jugement rappelle la portée de l'approbation gouvernementale des statuts d'un culte érigé en établissement d'utilité publique. Quand les statuts mentionnent parmi les buts institutionnels la propagation du culte, leur ratification ne saurait emporter à l'établissement approuvé l'attribution d'un monopole dogmatique ou disciplinaire : la constitution s'y oppose.
        D'autre part, la surveillance des établissements d'utilité publique n'a été organisée par les articles 40 et 41 de la loi du 27 juin 1921 que pour sauvegarder le principe de la spécialité de la personne morale : le Ministère public est chargé de contrôler la conformité de l'affectation des biens de la fondation à son objet institutionnel. L'interprétation fidèle des doctrines religieuses échappe constitutionnellement à l'appréciation de l'Etat.
        Le tribunal a également refusé de reconnaître à l'établissement demandeur un droit privatif sur la dénominations culte antoiniste qu'il s'est donnée statutairement. Le jugement ne met pas en doute le principe que la personne morale a un nom et qu'elle peut le défendre contre les usurpations de tiers (Michoud, Théorie de la personnalité morale, 1932, t. II, p. 96). S'il permet au dissident d'utiliser l'appellation « culte antoiniste », c'est que sa généralité empêche de déceler si c'est la dénomination institutionnelle de l'établissement demandeur que le dissident a reprise ou bien l'expression courante, équivalent à « religion antoiniste » et employée par le public pour désigner le fait social de l'Antoinisme.
        Il semble que le tribunal ait ainsi dégagé la condition nécessaire de l'appropriation privative d'une dénomination sociale par l'être juridique qui l'adopte, à savoir son caractère spécifique. Le nom est le signe de la personne, son attribut distinctif ; il individualise à l'égard des tiers l'être physique ou moral qu'il signale. Pour avoir cette vertu discriminatoire et participer de la personnalité de son sujet, la dénomination doit revêtir un caractère spécifique.
        (Sur les litiges relatifs au droit à la dénomination sociale des personnes morales, créées en conformité de la loi du 27 juin 1921, on consultera avec intérêt l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 15 avril 1931 confirmant le jugement du IO juin 1930, reproduit dans la Revue Pratique des Sociétés, 1931, pp. 258 et s., avec une note d'observation de M. Goedseels.)
        A vrai dire, le tribunal aurait pu trouver dans la liberté des cultes elle-même un fondement suffisant à ce dernier débouté. En condamnant Hanoul à effacer de la porte de son temple l'inscription « culte Antoiniste », sous le prétexte du droit privatif de la fondation demanderesse sur sa dénomination, le tribunal aurait implicitement contesté la liberté de qualification d'un culte religieux, qui est un nouvel aspect de la liberté des cultes.

                                               P. Van Coppenolle.


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