Culte antoiniste d'après la loi en Belgique
Antoinisme
Numéro 253/26
N'est pas un culte public au sens fiscal de la loi, le culte qui ne repose pas sur un corps de doctrine particulier et suffisant à lui-même, dans les cérémonies duquel aucun hommage n'est rendu publiquement à la divinité et dont les rites et cérémonies sont pour ainsi dire inexistants et se bornent à des lectures moralisantes qui ne revêtent pas le caractère de religion. L'existence de temples et de pasteurs est sans influence dans ces conditions (Liège, 21.11.1949, ASBL "Le culte Antoiniste", Pas. 1950, II, 57).
Numéro 253/27
L'Antoinisme constitue plutôt un centre d'émulation morale à caractère désintéressé et un cercle de conférence d'éthique à base religieuse et spiritualiste ; ces manifestations n'ont pas complètement le caractère de l'exercice d'une religion, c.-à-d. d'un culte public.
La disposition de l'art. 4 § 3, LCIR est de nature exceptionnelle et ne souffre pas d'interprétation extensive ; elle n'est pas applicable à un immeuble affecté à l'exercice du culte antoiniste (Liège, 7.1.1944, ASBL "Le Culte Antoiniste").
source : https://lex.be/fr/doc/be/fisconet-fiscal-discipline/commentaire-de-l-art-253-cir-92-10-decembre-2015-befp_201512101788436f_fr