• Emile Hanoul, désincarnation (La Wallonie, 17 novembre 1949)(Belgicapress)Nécrologie

    Les familles HANOUL-HALLEUX et
    leurs enfants nous prient d’annoncer la mort de

    Monsieur Emile HANOUL

    Desservant du Temple Antoiniste d’Angleur
    Epoux de Sybilla BOVY « Sœur Madeleine ».
    Décoré de la Croix du Prisonnier Politique avec étoile ;
    de la Médaille Commémorative de la Guerre 1940/45 ;
    de la Médaille de gratitude américaine pour services aux prisonniers alliés,

    survenue à Angleur, à l’âge de 80 ans, des suites de mauvais traitement subis en captivité.

    L’enterrement suivi de l’inhumation au cimetière des Sarts, aura lieu le vendredi 18 novembre, à 10 h. Réunion à la mortuaire, 84, r. de Tilff, Angleur.
        Cet avis tient lieu de faire-part.

    ----------------

    POMPES FUNEBRES ANGLEUROISES
    DECUYPERE ET FILS.

    La Wallonie, 17 novembre 1949 (source : Belgicapress)

     

        Remarquons que l’on retrouve les noms Bovy (nom d'un membre de Crotteux guéri par le Père, ainsi que comme un membre de la salle de lecture de Velroux) et de Halleux (nom de la femme d’Armand Gohy, initiateur du temple de Stembert).

    Emile Hanoul, désincarnation (La Wallonie, 17 novembre 1949)(Belgicapress)

    La Wallonie, 22 novembre 1949 (source : Belgicapress)


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  • Emile et Sybilla Hanoul médaillés (Le Soir, 14 janvier 1949)

        L'ambassade des Etats-Unis annonce que la Medal of Freedom (médaille de la Liberté) a été décernée par l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, à un groupe de citoyens belges qui rendirent de valeureux services à la cause des armés alliées durant la guerre. La médaille a été remise aux décorés ou aux proches parents au cours de cérémonies privées qui se sont déroulées à l'ambassade les 11, 12 et 13 janvier.
        [...]
        Ont reçu la Médaille de la Liberté : Emile Hanoul, Mme Sybille Hanoul-Bovy

    Le Soir, 14 janvier 1949 (source : Belgicapress)


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  •     Le desservant du temple situé quai des Ardennes, à Liège, devait ouvrir à Angleur un temple où il se proposait de revenir au 'culte antoiniste primitif'. H., non autrement désigné (le frère Hanoul certainement), sera assigné en 1949 devant le tribunal correctionnel, et le dossier ira en appel : les antoinistes auraient voulu qu'il soit condamné à fermer son temple, ce qui fut refusé en instance et en appel. Par contre, la Cour lui fit défense d'apposer l'enseigne 'culte antoiniste', le souhait d'induire une confusion entre les deux cultes étant évident.

    Alain Lallemand, Les sectes en Belgique et au Luxembourg, 1994, p.58
    source : GoogleBooks


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  •     Seul le temple de Retinne s'est distingué mais il ne s'agit pas d'une vraie dissidence. La desservante et les adeptes se sont simplement ralliés au rituel français qui est considéré dans l'antoinisme comme une tendance et non comme un schisme. Il en va de même de la fondation du temple d'Angleur par Hanoul qui voulait exposer les portraits des fondateurs. Cette absence de fragmentation du mouvement après la mort du prophète mérite d'être signalée. Est-ce à cause du type d'organisation que la compagne de Louis Antoine avait mis en place ou le doit-on au fait que type de religion apparut comme dépassé au point que personne ne crut vraiment en l'avenir d'une dissidence ?

    Régis Dericquebourg, Les Antoinistes, 1993, p.33


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  •     Dès le 17 juin 1930, Mère se faisait remplacer par le frère [Joseph] Nihoul pour l'Opération Générale. Elle-même allait rendre visite aux groupes ayant besoin d'être soutenus.
        Au lendemain de la désincarnation de Mère, le Conseil d'Administration du Culte Antoiniste, réuni pour envisager la succession de Mère, nomme le frère Nihoul à la fonction de Premier Représentant du Père. Celui-ci, avec l'appui des anciens adeptes du Père, envisage immédiatement certaines dispositions afin de ramener le Culte à la simplicité de formes, laissée par le Père.

    frère Jean-Marc Boffy, Historique du Culte Antoiniste, 2003, p.73 et p.77


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  •     Après la mort de la Mère le Conseil d'administration belge fait enlever des temples les photos du fondateur du Culte et de son épouse. De même l'inscription "L'Enseignement du Père c'est l'Enseignement du Christ, révélé à cette époque par la Foi", qui avait été écrites sur inspiration de la Mère. 
        Cette décision constitue aux yeux d’un bon nombre d’adeptes une profanation. Un temple dissident (le Frère Hanoul fonda le temple d'Angleur pour exposer les portraits des fondateurs (Régis Dericquebourg, les Antoinistes, p.33)) s'établit trois ans plus tard à Angleur (Liège). Son succès est immédiat. Il disparaît néanmoins quelques années après pour des raisons qui nous sont restées inconnues.
        Dans les années 1975 une salle de lecture de « rite français » s'ouvrira dans la même localité, mais l'expérience ne durera pas.

    Jacques Cécius, Une religion de guérison : l'Antoinisme.


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  •     Dans ses dernières volontés, Antoine avait désigné sa femme pour le remplacer ; celle-ci est morte le 4 novembre 1940, agée de nonante ans (erreur de Pierre Debouxhtay, elle s'est désincarnée en fait le 3 novembre). Son successeur, le représentant du Père, est le chef de la religion antoiniste, il en a la direction religieuse et morale ; la gestion des affaires matérielles est confiée à un conseil d'administration. Le frère Nihoul a été choisi comme Représentant du Père ad intérim. Après la guerre, lorsque les communications seront pus faciles, les adeptes éliront, à la simple majorité, le chef du culte.
        Après la mort de la Mère Antoine, j'ai été étonné de voir enlever les images du Père et de la Mère dans les temples en Belgique où il ne reste plus que l'emblème, l'arbre de la science de la vue du mal. Si je suis bien renseigné, les temples français, moins iconophobes, ont maintenu les portraits des fondateurs. Dans mon livre (p.294), j'écrivais que la mort de la Mère pourrait être pour l'antoinisme une épreuve plus dangereuse que la désincarnation du fondateur lui-même. Ces prévisions se réaliseraient-elles ? Verrons-nous un iconoclasme antoinisme ?

    Dissidence du Frère Hanoul à Angleur en 1943


        Ces pages ont été écrites au début de 1943. Jemeppe ayant modifié les règlements pour les temples et pour les desservants, le différend s'aggrava : Le 1er avril 1943, un groupe dissident, se proclamant fidèle à la véritable tradition antoiniste, ouvrait un temple à Angleur, rue de Tilff, 84. Dans ce temple, qui contient cent et dix places assises et où le portrait du Père Antoine surmonte la tribune, les offices sont célébrés en semaine et le dimanche, jour où la salle est d'ordinaire comble. Alors que tous les temples, sauf celui de Jemeppe, sont fermés le 25 juin, le temple d'Angleur est resté ouvert et on y a célébré la fête du Père.
    Pierre Debouxhtay, L'Antoinisme, 1945, p.5 et p.27

        Le Moniteur belge signale qu'Émile Hanoul à Angleur comme désigné pour recevoir la Croix de prisonnier politique 1940-1945.

        Le frère Émile Hanoul décède en 1949. Il ne reste plus de traces actuellement de ce temple.


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  • Dissidence à Angleur par le Fr. Hanoul (Journal des tribunaux 27 avril 1947)

    Dissidence à Angleur par le Fr. Hanoul (Journal des tribunaux 27 avril 1947)

    Liège (1re ch.), 9 janvier 1947.

    Siég. : M. Cloos, vice-prés.
    Min. publ. : M. VAN DEN BOSSCHE.
    Plaid.: MM PENNINCK, GRAULICH et Théo COLLIGNON.

    (Culte Antoiniste c. Hanoul.)

        LIBERTE DES CULTES. - Droit constitutionnel absolu. — Inopérance de l'approbation donnée à des statuts d'un établissement public. Liberté de l'inscription qualifiant un culte religieux. - Absence de droit privatif.

        L'ordre judiciaire de fermer un temple prétendu dissident et le dessaisissement de son desservant serait contraire å l'article 14 de la Constitution qui garantit de la façon la plus large la liberté des cultes.
        L'approbation gouvernementale des statuts d'un culte constitué en établissement d'utilité publique conformément à la loi du 27 juin 1921 ne saurait garantir l'orthodoxie des idées défendues par le dit établissement, ni lui accorder le monopole exclusif de son culte.
        La dénomination statutaire d'un établissement d'utilité publique doit être suffisamment spécifique pour faire l'objet d'un droit privatif. La liberté des cultes appelle le droit à la libre qualification des cultes.
                Dans le droit :
        Vu le jugement du 11 juillet 1946 ;
        Attendu que l'action est recevable telle qu'elle est intentée ;
        Attendu que le défendeur Hanoul est un disciple de la première heure de Louis Joseph Antoine, mieux connu sous le nom de « Père Antoine » comme fondateur de la secte religieuse dite « Antoinisme » ;
        Attendu qu'après la désincarnation du Père Antoine qui se situe le 25 juin 1912, Hanoul fut désigné en qualité de desservant du temple antoiniste du quai des Ardennes à Liège ;
        Qu'en mars 1943, à la suite d'un différend au sujet d'une question de liturgie, Hanoul fut démis de ses fonctions de desservant ; que les demandeurs obtinrent en justice son expulsion du temple du quai des Ardennes et des locaux adjacents affectés à son habitation ;
        Attendu que le défendeur ne voulant pas s'incliner devant les mesures dont il était l'objet, s'installa rue de Tilf, n° 84 à Angleur où il ouvrit un temple et y mit en pratique ce qu'il prétend être la doctrine du père Antoine dans toute sa pureté, primitive ; que sur la porte de ce temple, il apposa un écriteau avec cette mention « Culte Antoiniste » ;
        Attendu que conformément à la loi du 27 juin 1921 la veuve du « père Antoine » créa sous le nom de culte Antoiniste un établissement d'utilité publique dont les statuts furent fixés suivant acte avenu devant Maître Lapierre, notaire à Jemeppe sur Meuse et approuvés par A. R. du 3 octobre 1922 ;
        Attendu que le dit établissement par l'organe de son conseil d'administration fait citer Hanoul aux fins qu'il lui soit interdit d'utiliser la dénomination « Culte Antoiniste » ; qu'il soit condamné à fermer son temple de la rue de Tilf à Angleur et qu'il lui soit fait défense de se présenter et d'agir en qualité de desservant d'un temple antoiniste ;
        Attendu que parmi les avantages précieux que leur apporte la constitution, les belges trouvent la garantie de diverses libertés dont celle des cultes leur est assurée par l'article 14 ;
        Attendu que faire droit à la demande de fermeture du temple et d'interdiction d'agir comme desservant du culte antoiniste serait aller à l'encontre du but de cette disposition et sortir du cadre juridique de la compétence des tribunaux ;
        Attendu que l'article 2 des statuts approuvés par l'A. R. du 3 octobre 1922, répond au prescrit de l'article 30 1° de la loi du 27 juin 1921 en indiquant les objets en vue desquels l'institution a été créée, à savoir la propagation de la religion antoiniste et l'administration des biens temporels présents et à venir de l'établissement ;
        Attendu que l'approbation des statuts d'un établissement d'utilité publique par le gouvernement n'a eu, ni pour but, ni pour effet de violer la Constitution ; qu'elle n'entend ni garantir l'orthodoxie des idées défendues par les dirigeants de cette institution, ni assurer à ceux-ci l'exclusivité de la pratique de la religion antoiniste ;
        Que les articles 40 et 41 de la loi du 27 juin 1921 donnent au Ministère public un droit de surveillance sur la façon dont les administrateurs réalisent l'objet pour lequel l'établissement a été créé ; mais c'est en vue de veiller à ce que les biens de l'institution soient réellement affectés à cette destination et non à ce que la doctrine soit respectée par les adhérents ou par les étrangers ;
        Que rien n'empêche donc le défendeur de pratiquer la religion antoiniste suivant la formule qu'il estime la meilleure, soit parce qu'il la croit conforme à la doctrine intégrale du fondateur, soit qu'il veuille la modifier quitte à l'établissement demandeur à mettre ses adeptes en garde contre le danger que présenterait l'enseignement du défendeur dissident ; qu'il y a lieu d'ailleurs de remarquer que l'établissement d'utilité publique « Culte Antoiniste » n'a pas été créé par le « Père Antoine », mais après sa mort ;
        Attendu quant à l'inscription « Culte Antoiniste » apposée sur la porte du temple d'Angleur, que la dénomination adoptée dans les statuts de l'institution demanderesse n'a rien de spécifique et que rien ne permet de déceler si c'est cette dénomination comme telle qui figure sur cette porte ou simplement les mots : « Culte Antoiniste » qui existent avant la fondation demanderesse et sont en quelque sorte l'équivalent de religion antoiniste ; que dans ces conditions la dite mention ne pourrait faire l'objet d'un droit privatif ;
        Qu'on ne pourrait d'ailleurs voir une intention malveillante ou déloyale dans le choix de cette mention puisque le défendeur aurait tout intérêt à choisir une autre appellation que celle adoptée par les tenants d'une secte qu'il réprouve ;

                Par ces motifs :

                Le Tribunal, Statuant contradictoirement, rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires ;
        Ouï en son avis conforme donné en langue française, M. Van Den Bossche, Juge suppléant, ff. de Ministère public ;
        Dit l'action recevable, mais non fondée, en déboute l'établissement demandeur et le condamne aux dépens.

        OBSERVATIONS. — Le jugement rapporté a donné au tribunal l'occasion de mettre en lumière un aspect nouveau de la liberté des cultes. La logique de notre droit constitutionnel postule le droit à l'hérésie, le croit au schisme. La séparation de l'Etat et des Cultes, l'indifférence juridique de la cité moderne aux convictions philosophiques et confessionnelles se traduisent dans l'article 14 de notre loi fondamentale, qui affirme le droit de chacun d'avoir, de pratiquer et de manifester telles opinions religieuses qu'il voudra, sous la seule réserve de la répression des atteintes à l'ordre social érigées en infractions par la loi.
        Ce principe s'oppose à ce que l'Etat prête la sanction du Bras Séculier pour faire échec à une dissidence qui se serait déclarée au sein d'un culte. Il est certain qu'en ordonnant à la satisfaction du culte demandeur la fermeture du temple dissident d'Angleur, et en dessaisissant son desservant, le tribunal aurait méconnu le principe constitutionnel de la libre interprétation des dogmes et des disciplines religieux.
        Le jugement rappelle la portée de l'approbation gouvernementale des statuts d'un culte érigé en établissement d'utilité publique. Quand les statuts mentionnent parmi les buts institutionnels la propagation du culte, leur ratification ne saurait emporter à l'établissement approuvé l'attribution d'un monopole dogmatique ou disciplinaire : la constitution s'y oppose.
        D'autre part, la surveillance des établissements d'utilité publique n'a été organisée par les articles 40 et 41 de la loi du 27 juin 1921 que pour sauvegarder le principe de la spécialité de la personne morale : le Ministère public est chargé de contrôler la conformité de l'affectation des biens de la fondation à son objet institutionnel. L'interprétation fidèle des doctrines religieuses échappe constitutionnellement à l'appréciation de l'Etat.
        Le tribunal a également refusé de reconnaître à l'établissement demandeur un droit privatif sur la dénominations culte antoiniste qu'il s'est donnée statutairement. Le jugement ne met pas en doute le principe que la personne morale a un nom et qu'elle peut le défendre contre les usurpations de tiers (Michoud, Théorie de la personnalité morale, 1932, t. II, p. 96). S'il permet au dissident d'utiliser l'appellation « culte antoiniste », c'est que sa généralité empêche de déceler si c'est la dénomination institutionnelle de l'établissement demandeur que le dissident a reprise ou bien l'expression courante, équivalent à « religion antoiniste » et employée par le public pour désigner le fait social de l'Antoinisme.
        Il semble que le tribunal ait ainsi dégagé la condition nécessaire de l'appropriation privative d'une dénomination sociale par l'être juridique qui l'adopte, à savoir son caractère spécifique. Le nom est le signe de la personne, son attribut distinctif ; il individualise à l'égard des tiers l'être physique ou moral qu'il signale. Pour avoir cette vertu discriminatoire et participer de la personnalité de son sujet, la dénomination doit revêtir un caractère spécifique.
        (Sur les litiges relatifs au droit à la dénomination sociale des personnes morales, créées en conformité de la loi du 27 juin 1921, on consultera avec intérêt l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 15 avril 1931 confirmant le jugement du IO juin 1930, reproduit dans la Revue Pratique des Sociétés, 1931, pp. 258 et s., avec une note d'observation de M. Goedseels.)
        A vrai dire, le tribunal aurait pu trouver dans la liberté des cultes elle-même un fondement suffisant à ce dernier débouté. En condamnant Hanoul à effacer de la porte de son temple l'inscription « culte Antoiniste », sous le prétexte du droit privatif de la fondation demanderesse sur sa dénomination, le tribunal aurait implicitement contesté la liberté de qualification d'un culte religieux, qui est un nouvel aspect de la liberté des cultes.

                                               P. Van Coppenolle.


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  • Jurisprudence de la Cour d'Appel de Liège (27 mai 1949)-Temple dissident d'Angleur

     Cour d’Appel de Liège

     6e CHAMBRE

    Président :
    M. NEVEN, Président.

    Ministère public :
    M. DELANGE, Substitut du Procureur général.

    31 mars 1949

         CULTES. LIBERTE DES CULTES ET DES
    OPINIONS. CONSTITUTION D'UN CULTE
    DISSIDENT. LICEITE MEME SI LE CULTE
    ORIGINAIRE EST RECONNU COMME ETA-
    BLISSEMENT D'UTILITE PUBLIQUE. USAGE
    PAR LE FONDATEUR DU CULTE DISSIDENT
    DE L'APPELLATION DU CULTE ORIGINAI-
    RE. RESTRICTION.

         L'article 14 de la Constitution garantissant la liberté des cultes et celle de leur exercice public empêche les tribunaux de s’immiscer dans des conflits de dissidence confessionnelle.

        L'usage qu'un citoyen fait des libertés constitutionnelles ne peut subir de restrictions du fait de la reconnaissance du culte originaire comme établissement d'utilité publique.

        Toutefois, le fondateur du culte dissident ne peut reprendre intégralement pour désigner son culte l'appellation du culte originaire. Cette défense sera respectée si l'appellation choisie fait apparaître la distinction entre le nouveau culte et l'ancien (1).

     

    Etablissement d'utilité publique
    « Culte Antoiniste » contre Hanoul

        Vu le jugement dont appel rendu le 9 janvier 1947 par le Tribunal de 1re Instance de Liège et l'appel dirigé contre ce jugement par l'établissement d'utilité publique « Culte Antoiniste » ; que la recevabilité de cet appel n'est pas contestée ;
        Attendu que, le 25 juin 1912, est décédé Antoine Louis-Joseph, connu sous le nom de « Père Antoine », que les deux parties reconnaissent comme le fondateur de la religion antoiniste, dont elles se prévalent l'une et l'autre ;
        Attendu que, usant de la faculté reconnue par la loi du 27 juin 1921, la veuve du « père Antoine » fonda, sous la dénomination de « Culte Antoiniste » l'établissement d'utilité publique, partie appelante, dont les statuts furent fixés suivant actes passés les 16 janvier et 16 juin 1922, devant le notaire Lapierre, de Jemeppe-sur-Meuse, et approuvés par arrêté royal du 3 octobre 1922 ; qu'aux termes de l'article 2 des statuts, l'établissement a pour objet la propagation de la religion antoiniste et l'administration des temples et des biens temporels qui lui sont donnés ou qui lui seront donnés ou légués dans l'avenir ; que, suivant l'article 3, le « représentant du Père » est le chef de la religion antoiniste ; il en a la direction religieuse et morale et désigne les desservants et les lecteurs des temples ;
        Attendu que l'intimé a été desservant du temple antoiniste du quai des Ardennes, à Liège ; qu'un différend ayant surgi entre lui et l'autorité dont il relevait, il fut, en 1943, démis de ses fonctions de desservant et dut quitter le temple et les locaux adjacents affectés à son habitation ; qu'il installa alors à Angleur, rue de Tilff, n° 84, un temple dont il s'institua le desservant et où il prétend enseigner et mettre en pratique ce qu'il soutient être la doctrine du « père Antoine » dans sa pureté primitive ; que la porte de ce temple porte un écriteau avec le mention « Culte Antoiniste » ;
        Attendu que, devant la Cour d'Appel, l'appelant demande acte de ce qu'il n'entend contester, en aucune manière, le libre exercice du culte répondant aux convictions de l'intimé, mais qu'il conclut qu'il lui soit fait défense d'utiliser
    la dénomination « Culte Antoiniste » et de se présenter et d'agir en qualité de desservant d'un temple antoiniste ;
        Attendu que
    la demande formulée originairement, tendant à la fermeture du temple fondé par l'intimé, n'est donc pas maintenue ;
        Attendu que les principes constitutionnels s'opposent à ce qu'il soit fait défense à l'intimé de se présenter et d'agir en qualité de desservant d'un temple antoiniste, soit que l'on considère l'antoinisme comme une religion, comme le font les deux parties, soit qu'on le considère comme un centre d'émulation morale à caractère désintéressé et un cercle de conférence d'éthique à base religieuse et spiritualiste, comme l'a fait la Cour d'Appel de Liège en son arrêt du 7 janvier 1944, soit qu'on l'envisage comme une opinion, une théorie, une doctrine, une philosophie ; que, dans Ia première hypothèse, l'article 14 de la Constitution garantit la liberté des cultes et celle de leur exercice public, et les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans des conflits de dissidence confessionnelle ; que, dans les autres hypothèses, les dispositions constitutionnelles qui garantissent la libre manifestation des opinions (article 14),
    la liberté d'enseignement (article 17) et la liberté de réunion (article 19) s'opposant à ce qu'il soit apporté une entrave aux enseignements que donne l'intimé dans un local où le public et ses adeptes se réunissent paisiblement et sans armes ;
        Attendu que l'usage que fait l'intimé de ces libertés constitutionnelles ne peut subir aucune restriction du fait des statuts de l'appelante, ni de l'approbation par le Gouvernement de la fondation de l'établissement d'utilité publique et de ses statuts ; que ceux-ci sont l'œuvre unilatérale du fondateur, en l'espèce la Veuve Antoine, et que leur approbation n'emporte mème pas la reconnaissance de l'antoinisme comme culte ; que, de cette approbation, il résulte uniquement que l'établissement « Culte Antoiniste », tel qu'il avait été fondé, était reconnu d'utilité publique en ce qu'il tendait à
    la réalisation d'une œuvre d'un caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique, à l'exclusion de la poursuite d'un gain matériel (article 27, alinéa 2 de la loi du 27 juin 1921) ;
        Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que l'appelant ne peut pas s'opposer à ce que l'intimé se dise antoiniste ni à ce qu'il pratique l'antoinisme selon ses idées, ni à ce qu'il se comporte en desservant d'un temple affecté à l'exercice de l'antoinisme, tel qu'il le conçoit ;
        Attendu qu'il reste à déterminer si l'intimé pouvait légitimement apposer sur son temple l'enseigne, « Culte Antoiniste » identique à celle de l'appelant ;
        Attendu que cette enseigne prête à confusion, le public pouvant s'imaginer qu'il se trouve en présence d'un temple antoiniste relevant comme tous les autres de l'établissement d'utilité publique « Culte Antoiniste », qui, de 1922 à 1943, administrait d'une manière exclusive l'ensemble des temples où ce culte était pratiqué ;
        Attendu que l'intérêt général commande d'éviter pareille confusion et qu'il doit, dès lors, être fait défense à l'intimé d'utiliser une enseigne identique en tous points à celle de l'appelant ; que la défense ne peut cependant pas aller jusqu'à l'interdiction de toute allusion à l'antoinisme dans l'enseigne ; qu'il suffira que l'appellation du temple soit réalisée de telle manière qu'apparaisse la distinction d'avec les temples relevant de l'appelant ;
        Attendu qu'il y a lieu de réserver à l'appelant le droit à des dommages-intérêts pour le cas où l'intimé ne modifierait pas la dénomination de son temple à la suite du présent arrêt ;
        Attendu qu'en l'absence de manœuvre déloyale de la part de l'intimé et vu sa bonne foi, il n'y a pas lieu d'autoriser l'appelant à publier la présente décision dans les journaux ;
        Attendu que les parties succombent chacune sur une partie de leurs prétentions ; qu'il y a lieu, dès lors, de compenser les dépens.

        Par ces motifs :

         La Cour, ouï M. Delange, Substitut du Procureur Général, en son avis conforme, donné en audience publique et en langue française,
        Rejetant comme non justifiées toutes autres conclusions ;
        Donne à l'appelant l'acte qu'il postule ;
        Emendant, fait défense à l'intimé d'utiliser désormais la dénomination « Culte Antoiniste » ;
        Confirme le jugement a quo pour le surplus, sauf quant aux dépens ;
        Compense les dépens des deux instances.

        (Du 31 mars 1949. Plaid. : Mes Rey, Penninck et Théo Collignon.)

     

    (1) Voy. Jugement a quo, cette revue 1946-1947, p. 125.


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